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Instruction de la S. C. des Rites "Inter oecumenici" pour l'ex�cution de le Constitution "Sacrosanctum Concilium", sept1964. Pour sauvegarder ou imprimer ce document, nous conseillons la version .pdf disponible ci-dessus (n�cessite Acrobat Reader). | ||||
26 septembre 1964 Congr�gation des Rites Conseil pour l'ex�cution de la Constitution sur la liturgie
Instruction pour l'ex�cution de la Constitution sur la liturgie "Inter oecumenici"
PREAMBULE I. -- Nature de cette Instruction 1. La Constitution sur la liturgie est compt�e � juste titre parmi les pr�mices du IIe Concile oecum�nique du Vatican, en ce qu'elle gouverne la partie la plus excellente de l'action de l'Eglise, et elle portera des fruits d'autant plus abondants que les pasteurs et les fid�les p�n�treront plus profond�ment son esprit authentique et le mettront en pratique de tout leur coeur. 2. Le Conseil pour l'ex�cution de la Constitution sur la liturgie, institu� par le Souverain Pontife Paul VI dans la lettre apostolique Sacram Liturgiam, a d�j� abord� avec ardeur la t�che � lui confi�e, tant pour accomplir religieusement les prescriptions de la Constitution et de cette lettre, que pour fournir tous les travaux concernant l'interpr�tation et l'ex�cution de ces documents. 3. Puisqu'il est de la plus grande importance que, d�s le d�but, ces documents soient appliqu�s partout de fa�on correcte, en r�solvant tous les doutes �ventuels sur leur interpr�tation, le "Conseil", sur l'ordre du Souverain Pontife, a pr�par� la pr�sente Instruction dans laquelle sont clairement d�finies les fonctions en mati�re liturgique des Assembl�es �piscopales�; quelques principes pr�sent�s en termes g�n�raux dans ces documents y sont expos�s de fa�on plus pr�cise, et enfin on y permet ou on y fixe certains points qui peuvent entrer en vigueur d�s maintenant, avant la restauration des livres liturgiques.
II. -- Quelques principes � souligner 4. Cette mise en pratique, d�s maintenant, vise � ce que la liturgie corresponde toujours plus parfaitement � l'esprit du Concile qui est de faciliter la participation active des fid�les. De plus, la restauration g�n�rale de la liturgie sera re�ue par les fid�les avec plus de facilit� si elle progresse par degr�s et par �tapes, et si elle leur est propos�e et expliqu�e par les pasteurs avec une cat�ch�se appropri�e. 5. Toutefois, il est n�cessaire en premier lieu que tous comprennent bien que le propos de la Constitution liturgique du Concile n'est pas seulement de changer les formes et les textes liturgiques, mais plut�t de susciter une formation des fid�les et une pratique pastorale qui envisagent la liturgie comme leur sommet et leur source (cf. Const., art. 10). Car les changements introduits jusqu'ici dans la liturgie et ceux qui doivent y �tre introduits ult�rieurement, sont ordonn�s � cette fin. 6. Or, la force de cette action pastorale, ordonn�e autour de la liturgie, consiste en ce qu'on exprime par sa vie le myst�re pascal en lequel le Fils de Dieu incarn�, devenu ob�issant jusqu'� la mort de la croix, est exalt� dans sa r�surrection et son ascension pour communiquer la vie divine au monde�; par elle, les hommes, morts au p�ch� et rendus semblables au Christ, "ne vivent plus d�sormais pour eux-m�mes, mais pour celui qui, pour eux, est mort et est ressuscit�". (2 Cor., 5, 15.) Cela se fait par la foi et les sacrements de la foi, c'est-�-dire surtout par le bapt�me (cf. Const., art 6) et le myst�re de l'Eucharistie (cf. Const., art. 47), autour desquels s'organisent les autres sacrements et sacramentaux (cf. Const., art. 61), et le cycle des c�l�brations par lequel se d�ploie dans l'Eglise, tout au long de l'ann�e, le myst�re pascal du Christ (cf. Const., art. 102-107). 7. C'est pourquoi, bien que la liturgie n'�puise pas toute l'activit� de l'Eglise (cf. Const., art. 9), il faut soigneusement veiller tout ensemble � ce que les activit�s pastorales soient bien mises en connexion avec la liturgie et � ce que la pastorale liturgique ne soit pas comme une activit� isol�e et, en quelque sorte, s�par�e, mais, au contraire, s'exerce en �troite union avec le reste de la pastorale. Il est surtout n�cessaire que r�gne une union intime entre la liturgie, la cat�ch�se, la formation religieuse et la pr�dication.
III. -- Fruits qu'on en esp�re 8. Aussi, les �v�ques et leurs collaborateurs dans le sacerdoce auront une estime de plus en plus profonde pour l'ensemble de leur charge pastorale, organis�e autour de la liturgie. Ainsi, par une participation parfaite aux c�l�brations sacr�es, les fid�les puiseront abondamment la vie divine et, devenus ferment du Christ et sel de la terre, ils annonceront cette vie et la communiqueront aux autres.
Quelques normes g�n�rales
I. -- Application de ces normes 9. Bien que les normes pratiques contenues soit dans la Constitution, soit dans la pr�sente Instruction, et ce qui est d�s maintenant permis ou statu� par l'Instruction avant la r�forme des livres liturgiques, regarde le seul rite romain, on peut l'appliquer aussi aux autres rites latins en observant les r�gles du droit. 10. Ce qui est confi� � l'autorit� eccl�siastique ayant comp�tence sur le territoire ne peut et ne doit �tre mis en vigueur que par cette m�me autorit�, au moyen des d�crets l�gitimes. Dans chaque cas, on pr�cisera � quelle date et dans quelles circonstances ces d�crets entreront en vigueur, en pr�voyant toujours un d�lai raisonnable pour que, dans l'intervalle, les fid�les puissent �tre form�s et initi�s � leur ex�cution.
II. -- Formation liturgique des clercs (Const., art. 15, 16 et 18.) 11. En ce qui concerne la formation liturgique des clercs�:
12. La liturgie sera enseign�e pendant le temps convenable qui devra �tre indiqu� dans le programme des �tudes par l'autorit� comp�tente, et l'on donnera cet enseignement avec une m�thode adapt�e, conform�ment � l'article 16 de la Constitution. 13. Les c�l�brations liturgiques seront accomplies de la fa�on la plus parfaite, et, par cons�quent�:
III. -- Formation liturgique des clercs � la vie spirituelle (Const., art. 17.) 14. Pour que les clercs soient form�s � participer pleinement aux c�l�brations liturgiques et � y puiser la vie spirituelle pour la communiquer ensuite aux autres, la Constitution sur la liturgie sera appliqu�e exactement dans les s�minaires et les maisons d'�tudes des religieux, conform�ment aux documents du Si�ge apostolique, dans une collaboration unanime et harmonieuse de tous les sup�rieurs et professeurs. Une bonne initiation � la liturgie sera offerte aux clercs en leur recommandant des livres sur la liturgie, sp�cialement du point de vue th�ologique et spirituel, qui devront se trouver � leur disposition dans la biblioth�que, en nombre convenable�; au moyen de m�ditations et de pr�dications qui puiseront avant tout � la source de l'Ecriture et de la liturgie (cf. Const., art. 35, � 2), et par la pratique en commun des coutumes et de la discipline chr�tienne accord�es aux divers temps de l'ann�e liturgique. 15. L'Eucharistie, centre de toute la vie spirituelle, sera c�l�br�e chaque jour en employant des formes vari�es et bien adapt�es, celles qui correspondront le mieux � la condition des participants (cf. Const., art. 19). Le dimanche et les jours de grande f�te, la messe sera chant�e, avec la participation de tous ceux qui sont dans la maison�; elle comportera une hom�lie et, autant qu'il est possible, la communion sacramentelle de ceux qui ne sont pas pr�tres. Quant aux pr�tres, lorsque l'utilit� des fid�les ne r�clame pas leur c�l�bration individuelle, surtout aux f�tes les plus solennelles, ils peuvent conc�l�brer, lorsque le nouveau rite aura �t� promulgu�. Il est bien qu'au moins aux grandes f�tes les s�minaristes participent � l'Eucharistie, r�unis autour de l'�v�que dans l'�glise-cath�drale (cf. Const., art. 41). 16. Il convient au plus haut point que les clercs, m�me s'ils ne sont pas encore oblig�s � l'office divin, r�citent ou chantent chaque jour en commun, le matin, les laudes, comme pri�re du matin, le soir, les v�pres, comme pri�re du soir, ou les complies � la fin du jour. Les directeurs eux-m�mes participeront, autant que possible, � cette r�citation commune. En outre, le r�glement de la journ�e donnera aux clercs qui sont dans les ordres sacr�s le temps suffisant pour acquitter l'office divin. Il est bon qu'au moins aux grandes f�tes, les s�minaristes chantent les v�pres � la cath�drale, selon l'opportunit�. 17. Les exercices de pi�t�, organis�s selon les lois et coutumes de chaque lieu ou institut, seront consid�r�s avec l'honneur qui leur est d�. On veillera toutefois, surtout s'ils sont accomplis en commun, � ce qu'ils soient conformes � la liturgie, dans l'esprit de l'article 13 de la Constitution, et tiennent compte des p�riodes de l'ann�e liturgique.
IV. -- Formation liturgique des membres des �tats de perfection 18. Ce qui est dit dans les articles qui pr�c�dent au sujet de la formation liturgique des clercs � la vie spirituelle, doit aussi �tre appliqu� aux membres des �tats de perfection, hommes et femmes, servatis servandis.
V. -- La formation liturgique des fid�les (Const., art. 19.) 19. Les pasteurs s'efforceront d'accomplir avec z�le et patience la prescription de la Constitution sur la formation liturgique des fid�les et leur participation active, int�rieure et ext�rieure, � obtenir selon "leur �ge, leur condition, leur genre de vie et leur degr� de culture religieuse". (Const., art. 19.) Surtout, ils veilleront � la formation liturgique et � la participation active de ceux qui appartiennent � des groupements religieux de la�cs, puisque leur devoir est de participer plus intimement � la vie de l'Eglise et d'apporter de l'aide aux pasteurs m�me en soutenant opportun�ment la vie liturgique de la paroisse (cf. Const., art. 42).
VI. -- L'autorit� comp�tente en mati�re de liturgie (Const., art. 22.) 20. Le gouvernement de la liturgie appartient � l'autorit� de l'Eglise�; par cons�quent, personne d'autre en ce domaine n'agira de son propre chef, ce qui ferait souvent du tort � la liturgie elle-m�me et � sa r�forme qui doit �tre accomplie par l'autorit� comp�tente. 21. II revient au Si�ge apostolique de r�former et d'approuver les livres liturgiques g�n�raux, d'organiser la liturgie pour l'Eglise universelle, d'agr�er, c'est-�-dire de ratifier les actes et les d�lib�rations de l'autorit� territoriale, de recevoir les propositions et les demandes de celle-ci. 22. II revient � l'�v�que de gouverner la liturgie dans l'�tendue de son dioc�se, selon les normes et l'esprit de la Constitution sur la liturgie et les d�crets du Si�ge apostolique et de l'autorit� territoriale comp�tente. 23. Les assembl�es territoriales d'�v�ques, de diverses cat�gories, auxquelles appartient le gouvernement de la liturgie en vertu de l'article 22, � 2 de la Constitution, doivent s'entendre pour le moment comme �tant�:
Si des conditions locales particuli�res sugg�rent une autre solution, on la proposera au Si�ge apostolique. 24. A ces assembl�es, on doit convoquer�:
Les �v�ques coadjuteurs et auxiliaires peuvent �tre convoqu�s par le pr�sident, avec le consentement de la majorit� de ceux qui participent � l'assembl�e avec voix d�lib�rative. 25. La convocation de l'assembl�e (� moins que ce ne soit pr�vu diff�remment, de fa�on l�gitime, pour certains lieux, et en raison de circonstances particuli�res) doit �tre faite�:
26. Le pr�sident, avec le consentement des P�res, �tablit l'ordre � observer dans l'examen des questions, et il ouvre, transf�re, proroge et termine l'assembl�e proprement dite. 27. Le suffrage d�lib�ratif appartient � tous ceux dont traite le num�ro 24, sans excepter aucunement les �v�ques coadjuteurs et auxiliaires, � moins que ce ne soit express�ment pr�vu autrement dans l'acte de convocation. 28. Pour porter des d�crets l�gitimes sont requis les deux tiers des suffrages au vote secret. 29. Les actes de l'autorit� territoriale comp�tente � transmettre au Si�ge apostolique pour �tre par lui agr��s, c'est-�-dire ratifi�s, doivent contenir ce qui suit�:
Ces actes, r�dig�s en double exemplaire, sign�s par le pr�sident et le secr�taire de l'assembl�e, scell�s comme il se doit, sont envoy�s au Conseil charg� d'ex�cuter la Constitution sur la liturgie. 30. Mais quand il s'agit d'actes comportant des d�crets d�cidant de quelle fa�on et dans quelle mesure on doit admettre la langue du pays dans la liturgie, outre ce qui est �num�r� � l'article pr�c�dent, ces actes doivent contenir aussi, selon l'article 36, � 3 de la Constitution et selon la lettre apostolique Sacram Liturgiam, n� IX�:
31. Les d�crets de l'autorit� territoriale qui ont besoin de l'agr�ment, c'est-�-dire de la ratification du Si�ge apostolique, ne seront promulgu�s et mis en pratique qu'apr�s leur agr�ment, c'est-�-dire leur ratification, par le Si�ge apostolique.
VII. -- Le r�le propre que chacun doit garder dans la liturgie (Const., art. 28.) 32. Les pi�ces qui reviennent � la schola et au peuple, si elles sont chant�es ou r�cit�es par ceux-ci, ne sont pas dites en particulier par le c�l�brant. 33. De m�me, le c�l�brant ne dit pas en particulier les lectures lues ou chant�es par le ministre comp�tent ou le servant.
VIII. -- On ne doit pas faire acception de personnes (Const., art. 32.) 34. Chacun des �v�ques ou, si cela semble opportun, les conf�rences d'�v�ques r�gionales ou nationales, veilleront � la mise en pratique sur leur territoire de la prescription du Concile qui interdit l'acception des personnes priv�es ou des conditions sociales, soit dans les c�r�monies, soit dans les pompes ext�rieures. 35. En outre, les pasteurs n'omettront pas de travailler avec prudence et charit� pour que l'�galit� entre les fid�les se manifeste m�me ext�rieurement et que toute apparence de profit soit �vit�e dans les actions liturgiques, et sp�cialement dans la c�l�bration de la messe et dans l'administration des sacrements et des sacramentaux.
IX. -- La simplification de certains rites (Const., art. 34.) 36. Pour que les actions liturgiques fassent preuve de cette noble simplicit� qui s'accorde bien � l'esprit de notre temps�:
X. -- Les c�l�brations sacr�es de la parole de Dieu (Const., art. 35, � 4.) 37. Dans les endroits sans pr�tre, s'il n'y a aucune possibilit� de c�l�brer la messe les dimanches et f�tes de pr�cepte, on d�veloppera la c�l�bration sacr�e de la parole de Dieu, au jugement de l'Ordinaire du lieu, sous la pr�sidence d'un diacre ou m�me d'un la�c qui en recevra le mandat. Le plan de cette c�l�bration doit �tre � peu pr�s identique � celui de la liturgie de la parole dans la messe�: on lira dans la langue du pays, en r�gle g�n�rale, l'Ep�tre et l'Evangile de la messe du jour, en les faisant pr�c�der ou encadrer par des chants, tir�s principalement des psaumes�; celui qui pr�side, s'il est diacre, fera l'hom�lie, ou bien, s'il n'est pas diacre, lira l'hom�lie indiqu�e par l'�v�que ou le cur�; et toute la c�l�bration se conclura par l'�"oratio communis", dite encore "pri�re des fid�les", et par l'oraison dominicale. 38. Il convient que m�me les c�l�brations sacr�es de la parole de Dieu, qui doivent �tre d�velopp�es pour les veilles des f�tes solennelles, � certaines f�ries d'Avent et de Car�me, ainsi qu'aux dimanches et jours de f�te, aient le m�me plan que la liturgie de la parole dans la messe�; toutefois, rien n'interdit de n'avoir qu'une seule lecture. S'il y a plusieurs lectures, pour que l'histoire du salut apparaisse clairement, la lecture d'Ancien Testament pr�c�dera g�n�ralement la lecture du Nouveau Testament, et la lecture d'Evangile se pr�sentera comme le sommet. 39. Pour que ces c�l�brations se fassent avec dignit� et pi�t�, les Commissions liturgiques de chaque dioc�se veilleront � indiquer et � fournir les instruments appropri�s.
XI. -- Traductions populaires des textes liturgiques (Const., art. 36, � 3) 40. Pour r�diger les traductions populaires des textes liturgiques, conform�ment � l'article 36, � 3, il est bon d'observer ce qui suit�:
41. Dans les actions liturgiques c�l�br�es quelque part avec l'affluence d'un peuple d'une autre langue, surtout avec une assembl�e d'�migrants ou l'assembl�e d'une paroisse personnelle, ou dans les cas analogues, on peut utiliser, si l'Ordinaire du lieu y consent, la langue vernaculaire connue de ces fid�les, dans la mesure et avec la traduction l�gitimement approuv�es par l'autorit� eccl�siastique territoriale comp�tente pour cette langue. 42. Les m�lodies nouvelles des parties � chanter en langue du pays par le c�l�brant et par les ministres doivent �tre approuv�es par l'autorit� eccl�siastique territoriale comp�tente. 43. Les livres liturgiques particuliers r�guli�rement approuv�s avant la promulgation de la Constitution sur la liturgie et les indults conc�d�s jusqu'� ce jour, � moins qu'ils ne soient en contradiction avec la Constitution, restent en vigueur jusqu'� ce qu'il en soit d�cid� autrement lorsque la restauration liturgique sera accomplie en partie ou en totalit�.
XII. -- La Commission liturgique aupr�s de l'Assembl�e des �v�ques (Const., art. 44.) 44. La Commission liturgique, que l'autorit� territoriale doit opportun�ment instituer, sera choisie, autant que possible, parmi les �v�ques eux-m�mes, ou bien elle sera form�e au moins d'un ou deux �v�ques auxquels on adjoindra quelques pr�tres experts en liturgie et en pastorale, nomm�ment d�sign�s pour cette fonction. Il est bon que les membres de cette Commission se r�unissent plusieurs fois par an avec les consulteurs de la m�me Commission pour traiter avec eux des questions. 45. A cette Commission, l'autorit� territoriale pourra opportun�ment confier�:
46. Les membres de l'Institut de pastorale liturgique, ainsi que chacun des experts qui sont appel�s comme auxiliaires par la Commission liturgique, ne refuseront pas d'apporter volontiers leurs concours aussi aux �v�ques particuliers, pour promouvoir plus efficacement la pastorale liturgique dans le territoire de ceux-ci.
XIII. -- La Commission liturgique dioc�saine (Const., art. 45.) 47. Il appartient � la Commission liturgique dioc�saine, sous l'autorit� de l'�v�que�:
Le myst�re de l'Eucharistie
I. -- L' Ordo de la messe (Const., art. 50.) 48. En attendant que soit enti�rement restaur� l'Ordo de la messe, on observera d�j� ce qui suit�:
II. -- Les lectures et les chants entre les lectures (Const., art. 51.) 49. Aux messes c�l�br�es avec peuple, les le�ons, l'Ep�tre et l'Evangile sont lus ou chant�s vers le peuple�:
50. Aux messes non solennelles c�l�br�es avec peuple, les le�ons et l'Ep�tre, avec les chants entre les lectures, peuvent �tre lus par un lecteur capable ou un servant, tandis que le c�l�brant sera assis et l'�coutera�; l'Evangile peut �tre lu par un diacre ou un pr�tre, qui dit le Munda cor meum, demande la b�n�diction, et, � la fin, pr�sente le livre des Evangiles � baiser au c�l�brant. 51. Aux messes chant�es, les le�ons, l'Ep�tre et l'Evangile, s'ils sont proclam�s dans la langue du pays, peuvent �tre lus sans �tre chant�s. 52. Pour la lecture ou le chant des le�ons, de l'Ep�tre, des chants apr�s l'Ep�tre et de l'Evangile, on proc�de de la fa�on suivante�:
III. -- L'hom�lie (Const., art. 52.) 53. Les dimanches et f�tes de pr�cepte, l'hom�lie se fera � toutes les messes qui se c�l�brent avec concours de peuple, sans en excepter aucunement les messes conventuelles, chant�es et pontificales. En dehors des jours de f�te, l'hom�lie est recommand�e, surtout � certaines f�ries d'Avent et de Car�me, ainsi que dans les autres circonstances o� le peuple vient � l'�glise en plus grand nombre. 54. On entend par l'hom�lie � faire � partir du texte sacr� l'explication, soit d'un aspect des lectures de la Sainte Ecriture, soit d'un autre texte de l'ordinaire ou du propre de la messe du jour, en tenant compte tant du myst�re c�l�br� que des besoins particuliers des auditeurs. 55. Si l'on propose des sch�mas de pr�dication � faire dans la messe pour certains temps, on devra observer une liaison intime au moins avec les principaux temps et f�tes de l'ann�e liturgique (cf. Const., art. 102-104) et avec le myst�re de la R�demption, car l'hom�lie fait partie de la liturgie du jour.
IV -- L'oraison commune ou pri�re des fid�les (Const., art. 53.) 56. L� o� est en vigueur la coutume de faire l'�"oraison commune" ou "pri�re des fid�les", elle se fera avant l'offertoire, une fois dit Oremus, et, pour le moment, avec les formules qui existent dans chaque r�gion. Le c�l�brant la dirigera de son si�ge, ou de l'autel, ou � l'ambon, ou � la grille du sanctuaire. Les intentions ou invocations peuvent �tre chant�es par le diacre, par un chantre ou par un autre ministre qui en soit capable, en r�servant toutefois au c�l�brant les paroles d'introduction et l'oraison de conclusion, qui sera habituellement l'oraison�: "Dieu, notre refuge et notre force..." (cf. Missel romain, "Oraisons diverses", n. 20), ou une autre oraison qui correspondrait mieux � la n�cessit� particuli�re. L� o� l'usage de l'�"oraison commune" ou "des fid�les" n'existe pas, l'autorit� qui a comp�tence sur le territoire peut d�cider qu'on la fera, de la mani�re indiqu�e ci-dessus et avec des formules provisoires approuv�es par cette autorit�.
V. -- Le r�le qu'on peut accorder � la langue du pays dans la messe (Const., art. 54.) 57. Dans les messes soit chant�es, soit lues, qui sont c�l�br�es avec peuple, l'autorit� eccl�siastique ayant comp�tence sur le territoire peut admettre la langue du pays, ses actes �tant agr��s, c'est-�-dire ratifi�s par le Si�ge apostolique�:
Cependant, les missels qui servent � l'usage liturgique, outre la traduction en langue vernaculaire, doivent aussi contenir le texte latin. 58. Il revient exclusivement au Si�ge apostolique de conc�der la langue du pays dans les autres parties de la messe qui sont chant�es ou dites par le seul c�l�brant. 59. Les pasteurs veilleront activement � ce que les fid�les, sp�cialement les membres de groupements religieux de la�cs, soient capables de dire ou de chanter ensemble en latin, �galement les pi�ces de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent, surtout en employant des m�lodies simples.
VI. -- Facult� de r�it�rer la communion le m�me jour (Const., art. 55.) 60. Les fid�les qui ont communi� � la messe de la veill�e pascale ou � la messe de la nuit de No�l peuvent communier de nouveau � la seconde messe de P�ques et � l'une des messes du jour de No�l.
Les autres sacrements et sacramentaux
I. -- La place qu'on peut accorder � la langue du pays (Const., art. 63.) 61. L'autorit� territoriale comp�tente peut admettre la langue du pays, ses actes �tant agr��s, c'est-�-dire ratifi�s par le Si�ge apostolique�:
Si toutefois un usage plus large de la langue du pays semble opportun quelque part, on observera ce qui est prescrit � l'article 40 de la Constitution.
II. -- Ce qu'il faut omettre dans l'Ordo du suppl�ment des c�r�monies de bapt�me (Const., art. 69.) 62. Dans l'Ordo, "pour suppl�er ce qui a �t� omis sur l'enfant baptis�", qu'on trouve au Rituel romain, titre II, chap. V, on omettra les exorcismes qui se trouvent aux num�ros 6 (Exi ab eo), 10 (Exorcizo te, immunde spiritus, Ergo, maledicte diabole) et au num�ro 15 (Exorcizo te, omnis spiritus). 63. Dans l'Ordo, "pour suppl�er ce qui a �t� omis sur l'adulte baptis�", qu'on trouve au Rituel romain, titre II, chap. VI, on omettra les exorcismes qui se trouvent aux num�ros 5 (Exi, ab eo), 15 (Ergo, maledicte diabole), 17 (Audi, maledicte Satana), 19 (Exorcizo te, Ergo, maledicte diabole), 21 (Ergo, maledicte diabole), 23 (Ergo, maledicte diabole), 25 (Exorcizo te, Ergo, maledicte diabole), 31 (Nec te latet) et 35 (Exi, immunde spiritus).
III. -- La confirmation (Const., art. 71.) 64. Si la confirmation est conf�r�e dans la messe, il convient que la messe soit c�l�br�e par l'�v�que lui-m�me qui, par suite, conf�re la confirmation en gardant les ornements de la messe. La messe dans laquelle est conf�r�e la confirmation peut �tre, comme votive de 2e classe, celle du Saint-Esprit. 65. Apr�s l'�vangile et l'hom�lie, avant la r�ception de la confirmation, il est recommandable que les confirmands renouvellent les promesses du bapt�me, selon le rite l�gitimement en vigueur dans les diverses r�gions, � moins que cela n'ait d�j� eu lieu avant la messe. 66. Si la messe est c�l�br�e par un autre, il convient que l'�v�que assiste � la messe avec les ornements prescrits pour l'administration de la confirmation, qui peuvent �tre ou de la couleur de la messe ou de couleur blanche. Mais c'est l'�v�que lui-m�me qui fera l'hom�lie. Quant au c�l�brant, il ne reprendra la messe qu'apr�s l'administration de la confirmation. 67. La confirmation est conf�r�e selon le rite d�crit dans le Pontifical romain, mais aux paroles In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, qui suivent la formule Signo te, on ne fera qu'un seul signe de croix.
IV. -- Le rite continu de l'onction des malades et du viatique (Const., art. 74.) 68. Quand l'onction des malades et le viatique sont administr�s ensemble, � moins que dans le rituel particulier il n'y ait d�j� un rite continu, on suivra l'ordre que voici�: apr�s l'aspersion et les oraisons de l'entr�e, qui sont dans le rituel de l'onction, le pr�tre recevra la confession du malade si c'est n�cessaire�; ensuite, il conf�rera l'onction et, enfin, il donnera le viatique, en omettant l'aspersion avec son formulaire, ainsi que la confession et l'absolution. Si l'on accorde alors la B�n�diction apostolique avec indulgence pl�ni�re � l'article de la mort, on la donnera imm�diatement avant l'onction, en omettant l'aspersion avec son formulaire, ainsi que la confession et l'absolution.
V. -- L'imposition des mains dans la cons�cration �piscopale (Const., art. 76.) 69. A la cons�cration �piscopale, tous les �v�ques pr�sents, en habit de choeur, peuvent faire l'imposition des mains. Les paroles Accipe Spiritum Sanctum seront dites seulement par le pontife cons�crateur et les deux �v�ques cocons�crateurs.
VI. -- Le rite du mariage (Const., art. 78.) 70. Le mariage, � moins qu'un juste motif excuse de ne pas c�l�brer la messe, sera c�l�br� dans la messe, apr�s l'Evangile et l'hom�lie, laquelle ne doit jamais �tre omise. 71. Chaque fois que le mariage est c�l�br� dans la messe, on dira toujours, m�me en temps clos, la messe votive pour les �poux, ou bien on en fera m�moire, selon les rubriques. 72. Autant qu'il est possible, le cur� lui-m�me ou son d�l�gu� qui assiste au mariage c�l�brera la messe�; si c'est un autre pr�tre qui assiste, le c�l�brant ne continuera la messe que lorsque le rite du mariage sera achev�. Le pr�tre qui assiste au mariage sans c�l�brer la messe portera le surplis et l'�tole blanche, et aussi, selon les coutumes locales, la chape, et il fera l'hom�lie. Mais la b�n�diction qui suit le Pater noster et celle qui pr�c�de le Placeat devra toujours �tre donn�e par le pr�tre qui c�l�bre la messe. 73. La b�n�diction nuptiale sera toujours donn�e dans la messe, m�me en temps clos, et quand bien m�me l'un des conjoints, ou tous les deux, c�l�brent de secondes noces. 74. Dans la c�l�bration du mariage sans messe�:
75. Si le mariage se c�l�bre en temps clos, le cur� invitera les �poux � tenir compte de la nature particuli�re de ce temps liturgique.
VII. -- Les sacramentaux (Const., art. 79.) 76. A la b�n�diction des cierges, le 2 f�vrier, et � celle des cendres au d�but du je�ne quadrag�simal, on peut ne dire qu'une seule des oraisons qu'on trouve dans le Missel romain pour ces b�n�dictions. 77. Les b�n�dictions r�serv�es jusqu'ici, qui sont contenues aux chapitres IX, X et XI, titre IX, du Rituel romain, peuvent �tre donn�es par tout pr�tre, except� les b�n�dictions d'une cloche pour le service d'une �glise b�nite ou d'un oratoire (chap. IX, n� 11), de la premi�re pierre pour la construction d'une �glise (chap. IX, n� 16), d'une nouvelle �glise ou d'un nouvel oratoire public (chap. IX, n� 17), d'un antimensium (chap. IX, n� 21), d'un nouveau cimeti�re (chap. IX, n� 22) et except� les b�n�dictions papales (chap. X, n� 1-3), et aussi la b�n�diction et l'�rection des stations du chemin de la croix (chap. XI, n� 1), laquelle est r�serv�e � l'�v�que.
L'Office divin
I. -- L'acquittement de l'office divin par ceux qui sont oblig�s au choeur (Const., art. 95.) 78. Jusqu'� ce que soit achev�e la restauration de l'office divin�:
II. -- Facult� de dispenser de l'office divin ou de le commuer (Const., art. 97.) 79. La facult� conc�d�e � tous les Ordinaires de dispenser leurs sujets, dans des cas individuels et pour un juste motif, de l'obligation de l'office divin, totalement ou partiellement, ou de la commuer, s'�tend aussi aux sup�rieurs majeurs des religions cl�ricales non exemptes ou des Soci�t�s de clercs vivant en commun sans voeux.
III. -- Les petits offices (Const., art. 98.) 80. Aucun petit office n'est reconnu comme compos� � la mani�re de l'office divin, s'il n'est pas constitu� de psaumes, de lectures, d'hymnes, d'oraisons, et s'il ne tient pas un certain compte des heures du jour et du temps liturgique correspondant. 81. Pour accomplir la pri�re publique de l'Eglise, on peut employer temporairement les petits offices qui ont �t� l�gitimement approuv�s jusqu'� pr�sent, pourvu qu'ils aient �t� compos�s selon les exigences �num�r�es ci-dessus. Les petits offices nouveaux doivent �tre approuv�s par le Si�ge apostolique pour qu'on puisse les employer � la pri�re publique de l'Eglise. 82. La traduction du texte d'un petit office dans la langue du pays, en vue d'accomplir la pri�re publique de l'Eglise, doit �tre approuv�e par l'autorit� eccl�siastique ayant comp�tence sur le territoire, ses actes ayant �t� agr��s, c'est-�-dire ratifi�s par le Si�ge apostolique 83. L'autorit� comp�tente, pour conc�der la langue du pays dans la r�citation d'un petit office, envers ceux qui sont astreints � celui-ci en vertu des Constitutions, ou pour dispenser de l'obligation de le r�citer, ou pour la commuer, est l'Ordinaire ou le sup�rieur majeur de chaque sujet.
IV. -- L'acquittement en commun de l'office divin ou de petits offices par les membres des �tats de perfection (Const., art. 99.) 84. L'obligation d'acquitter en commun l'office divin, ou un petit office, ou leurs parties, impos�e par leurs Constitutions aux membres des �tats de perfection n'enl�ve pas la facult� d'omettre l'heure de prime et de choisir parmi les autres petites heures celle qui correspond le mieux au moment de la journ�e (cf. la lettre apostolique Sacram Liturgiam, n� VI.)
V. -- Langue � employer dans la r�citation de l'office divin (Const., art. 101.) 85. Dans la c�l�bration chorale de l'office divin, les clercs sont tenus de conserver la langue latine. 86. La facult� donn�e � l'Ordinaire de conc�der l'usage de la langue du pays, dans des cas individuels, � ceux des clercs pour lesquels l'usage de la langue latine est un grave emp�chement � ce qu'ils accomplissent l'office divin comme il faut, s'�tend aussi aux sup�rieurs majeurs des religions cl�ricales non exemptes et des Soci�t�s de clercs vivant en commun sans voeux. 87. L'emp�chement grave qui est requis pour qu'on accorde cette concession, doit �tre pes� en consid�rant la condition physique, morale, intellectuelle et spirituelle de l'auteur de la demande. Cependant, cette facult�, qui est uniquement conc�d�e pour rendre la r�citation de l'office divin plus facile et plus pieuse, ne vise nullement � d�roger � l'obligation par laquelle le pr�tre de rite latin est tenu d'apprendre la langue latine. 88. La traduction en langue du pays de l'office divin, selon un autre rite que le rite romain, doit �tre pr�par�e et approuv�e par les Ordinaires de la m�me langue que cela concerne, en employant toutefois, pour les �l�ments communs avec le rite romain, la traduction approuv�e par l'autorit� territoriale. Apr�s quoi, cette traduction sera propos�e � la confirmation du Si�ge apostolique. 89. Les br�viaires � employer par les clercs � qui est accord� l'usage de la langue du pays dans l'acquittement de l'office, conform�ment � l'article 101, � 1 de la Constitution, doivent contenir, outre la traduction dans la langue du pays, �galement le texte latin.
Comment construire les �glises et les autels pour obtenir la participation active des fid�les
I. -- La disposition des �glises 90. En �rigeant des �glises nouvelles, en restaurant ou en adaptant des �glises existantes, on veillera attentivement � ce qu'elles se pr�tent � c�l�brer les actions sacr�es selon la v�ritable nature de celles-ci, et � obtenir la participation active des fid�les (cf. Const., art. 124).
II. -- L'autel majeur 91. II est bien de construire l'autel majeur s�par� du mur, pour qu'on puisse en faire facilement le tour et qu'on puisse y c�l�brer vers le peuple, et il sera plac� dans l'�difice sacr�, de fa�on � �tre v�ritablement le centre vers lequel l'attention de l'assembl�e des fid�les se tourne spontan�ment. Dans le choix des mat�riaux destin�s � sa construction et � sa d�coration, on observera les r�gles du droit. En outre, le sanctuaire qui entoure l'autel sera assez vaste pour permettre d'accomplir commod�ment les rites sacr�s.
III. -- Le si�ge du c�l�brant et des ministres 92. Le si�ge pour le c�l�brant et les ministres, selon la structure de chaque �glise, sera plac� de telle fa�on que les fid�les puissent bien le voir et que le c�l�brant lui-m�me apparaisse v�ritablement comme pr�sidant toute l'assembl�e des fid�les. Cependant, si le si�ge est plac� derri�re l'autel, on �vitera la forme d'un tr�ne, qui convient uniquement � l'�v�que.
IV. -- Les autels mineurs 93. Les autels mineurs seront en petit nombre, et m�me, autant que le permet la structure de l'�difice, il est tr�s convenable de les placer dans des chapelles quelque peu s�par�es de l'espace principal de l'�glise.
V. -- La d�coration des autels 94. La croix et les chandeliers qui sont requis sur l'autel pour chaque action liturgique, peuvent aussi, au jugement de l'Ordinaire du lieu, �tre plac�s � c�t� de l'autel.
VI. -- La conservation de la Sainte Eucharistie 95. La Sainte Eucharistie sera conserv�e dans un tabernacle solide et inviolable, plac� au milieu de l'autel majeur ou d'un autel mineur, mais qui surpasse vraiment les autres. Selon les coutumes l�gitimes et dans des cas particuliers que doit approuver l'Ordinaire du lieu, elle pourra aussi �tre plac�e dans un autre lieu de l'�glise, tr�s noble et bien d�cor�. Il est permis de c�l�brer la messe face au peuple, m�me s'il y a sur l'autel un tabernacle, petit sans doute, mais convenable.
96. II convient d'avoir pour la proclamation des lectures sacr�es un ambon ou des ambons dispos�s de telle fa�on que le ministre puisse �tre bien vu et entendu par les fid�les.
VIII. -- La place de la schola et de l'orgue 97. La place de la schola et celle de l'orgue seront dispos�es de telle sorte qu'on voie clairement que ceux qui exercent les fonctions de chanteurs et d'organiste font partie de l'assembl�e des fid�les, et qu'ils soient � m�me de remplir au mieux leur fonction liturgique.
IX. -- Les places des fid�les 98. Les places des fid�les seront dispos�es avec un soin particulier pour qu'ils puissent participer comme il faut, par les yeux et par le coeur, aux c�l�brations sacr�es. Il convient de mettre habituellement � leur usage des bancs ou des si�ges. Cependant, conform�ment � l'article 32 de la Constitution, on doit r�prouver la coutume de r�server des si�ges � certaines personnes priv�es. On veillera aussi � ce que les fid�les puissent non seulement voir, mais encore, gr�ce aux moyens techniques d'aujourd'hui, entendre commod�ment soit le c�l�brant, soit les autres ministres.
X. -- Le baptist�re 99. Dans la construction et la d�coration du baptist�re, on veillera soigneusement � ce que la dignit� du sacrement de bapt�me apparaisse clairement et que le lieu se pr�te aux c�l�brations communes (cf. Const., art. 27).
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